L’arrivée des beaux jours est l’occasion de nombreux déplacements, souvent le temps des vacances, parfois pour des périodes plus longues de changements plus profonds, notamment professionnels, comme c’est le cas dans l’intersaison pour les sportifs professionnels amenés à changer de club.
La Loi du 27 Novembre 2015, votée à l’unanimité, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a, notamment, sécurisé la situation contractuelle des sportifs et entraîneurs professionnels.
Elle distingue, dans le Code du sport, les sportifs travailleurs indépendants comme les joueurs de tennis qui participent librement et à leur propre compte à des compétitions sportives, à travers le monde au gré des nombreux tournois, et les sportifs professionnels salariés.
Pour les premiers, la présomption de salariat prévue à l’article L 7121-3 du Code du travail ne s’applique pas ; au contraire ils sont présumés ne pas être liés à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.
Pour les seconds, c’est-à-dire toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive, le Code du travail est applicable à l’exception des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée.
Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail spécifique, à durée obligatoirement déterminée, ne pouvant être inférieure à une saison sportive, fixée à douze mois, et excéder cinq ans ; les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par les règlements des fédérations ou ligues sportives ; en cas de remplacement, le contrat, plus bref, prend fin au terme de la saison sportive.
Il est ainsi dérogé au Code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, et en autorisant également, alors que le prêt de main d’œuvre est interdit, le prêt de sportifs entre clubs ou en faveur d’une fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France.
Ces dispositions mettent néanmoins fin à l’insécurité juridique résultant de la jurisprudence antérieure à 2015 de la Cour de cassation qui requalifiait, à la demande de sportifs en contentieux avec leur club, en contrat à durée indéterminé les contrats de travail à durée déterminé dits d’usage dans le secteur du sport professionnel lorsque ceux-ci se succédaient de saison en saison.
Mais ce sont elles qui permettent également aux clubs, dans certains sports, essentiellement le football, de percevoir des indemnités de rupture lorsque les transferts ont lieu avant la fin de la durée déterminée du contrat ; cela n’aurait pas été possible si le Code du travail n’avait pas été supplanté, déjà, en la matière, par le Code du sport.
Serge MORO Avocat au Barreau des Hautes-Alpes.